S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
130. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre du début des travaux suivants:
1°  l’aménagement des aires de travail temporaires;
2°  la mise en terre d’une conduite ou de tout réseau de conduite, ainsi que des éléments contenus dans une conduite;
3°  la mise en service du pipeline;
4°  le début de l’utilisation du pipeline;
5°  la réalisation d’une inspection du pipeline;
6°  la mise hors service temporaire ou définitive du pipeline.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date prévue de début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date prévue, si elle est prévue dans les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention de ne pas procéder.
D. 1253-2018, a. 130.
En vig.: 2018-09-20
130. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre du début des travaux suivants:
1°  l’aménagement des aires de travail temporaires;
2°  la mise en terre d’une conduite ou de tout réseau de conduite, ainsi que des éléments contenus dans une conduite;
3°  la mise en service du pipeline;
4°  le début de l’utilisation du pipeline;
5°  la réalisation d’une inspection du pipeline;
6°  la mise hors service temporaire ou définitive du pipeline.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date prévue de début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date prévue, si elle est prévue dans les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention de ne pas procéder.
D. 1253-2018, a. 130.